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Nouvelle affaire entre Free, France Telecom et un abonné. Dans la partie de ping-pong auquel est confronté parfois le consommateur dans ses relations avec les uns et les autres, la justice française a les moyens de stopper l’échange de balle : « La société FREE, qui invoque le fait d'un autre fournisseur d'accès, ne rapporte pas la preuve du fait imprévisible et irrésistible : la perte de la connexion découlant d'un défaut de câblage ou d'une autre manipulation n'étant nullement une circonstance imprévisible, mais au contraire parfaitement connue du fournisseur d'accès dont il lui appartient de prévenir les conséquences dans ses relations avec ses clients. (…) La société FREE n'est pas fondée à s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière des problèmes techniques découlant de ses relations avec France Telecom pour justifier le fait qu'elle n'a pas fourni le service comme elle s'y était engagée par contrat ». Voilà ce que décidait la juridiction de proximité dans une affaire entre Free et l’UFC Que Choisir (voir notre actualité)
Cette responsabilité dite de plein droit des cyberprofessionnels est l’exacte application de la LCEN, codifiée à l’article L121-20-3 du Code de la consommation(*). Elle évite qu’une société ne se décharge de ses obligations en cas de problème avec un consommateur.
Toutefois, comme le prévoit la théorie juridique, lorsqu’on parle de responsabilité de plein droit, il existe une cause d'irresponsabilité légitime : l’exception de force majeure. Seul un fait dit imprévisible, irrésistible et extérieur permet d’exonérer le professionnel. Exemples ? Un cable sectionné durant des travaux de voierie, un incendie qui se propage d'une habitation sur un central, etc.
La juridiction de proximité de Courbevoie a eu à trancher un cas voisin, dans le cadre d’un recours en responsabilité contractuelle menée par un internaute contre Free, son FAI, et France Telecom. Dans cette affaire, les faits étaient cependant un peu particuliers puisque France Telecom avait reconnu lors des débats, sa pleine responsabilité.
L’opérateur avait du coup proposé 215,16 euros de dédommagements pour une quinzaine de jours de déconnexion en sus des frais annexes. Qu’advenait-il de Free ? « La reconnaissance de la responsabilité de l'opérateur historique propriétaire du réseau dans la survenance des désordres permet [à Free] de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, constitutive de la force majeure ». Le juge balayait ainsi toute plainte contre le fournisseur d’accès. La protection du consommateur n’est pas dramatiquement revue à la baisse avec cette décision qui repose surtout sur l’équité : difficile pour le juge de charger le FAI, lorsqu’un opérateur admet sa pleine responsabilité. Dans les autres cas, le premier alinéa de l’article L.121-20-3 du code de la consommation continue à jouer pleinement.
(*) Article L. 121-20-3 du code de la consommation : Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Cette responsabilité dite de plein droit des cyberprofessionnels est l’exacte application de la LCEN, codifiée à l’article L121-20-3 du Code de la consommation(*). Elle évite qu’une société ne se décharge de ses obligations en cas de problème avec un consommateur.
Toutefois, comme le prévoit la théorie juridique, lorsqu’on parle de responsabilité de plein droit, il existe une cause d'irresponsabilité légitime : l’exception de force majeure. Seul un fait dit imprévisible, irrésistible et extérieur permet d’exonérer le professionnel. Exemples ? Un cable sectionné durant des travaux de voierie, un incendie qui se propage d'une habitation sur un central, etc.
La juridiction de proximité de Courbevoie a eu à trancher un cas voisin, dans le cadre d’un recours en responsabilité contractuelle menée par un internaute contre Free, son FAI, et France Telecom. Dans cette affaire, les faits étaient cependant un peu particuliers puisque France Telecom avait reconnu lors des débats, sa pleine responsabilité.
L’opérateur avait du coup proposé 215,16 euros de dédommagements pour une quinzaine de jours de déconnexion en sus des frais annexes. Qu’advenait-il de Free ? « La reconnaissance de la responsabilité de l'opérateur historique propriétaire du réseau dans la survenance des désordres permet [à Free] de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, constitutive de la force majeure ». Le juge balayait ainsi toute plainte contre le fournisseur d’accès. La protection du consommateur n’est pas dramatiquement revue à la baisse avec cette décision qui repose surtout sur l’équité : difficile pour le juge de charger le FAI, lorsqu’un opérateur admet sa pleine responsabilité. Dans les autres cas, le premier alinéa de l’article L.121-20-3 du code de la consommation continue à jouer pleinement.
(*) Article L. 121-20-3 du code de la consommation : Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Rédigée par le mercredi 15 novembre 2006 à 11h22 (33504 lectures)
Source de l'INformation : Benoit Tabaka
Source de l'INformation : Benoit Tabaka
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