Visible au Journal Officiel du 30 décembre 2006
La loi DADVSI, droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information, est officiellement entrée en vigueur au mois d'août dernier. Mais la loi DADVSI continue malgré tout de faire parler d'elle. Ainsi, la semaine dernière, dans l'anonymat quasi total, a été publié au Journal Officiel un « décret relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins. » Daté du 23 décembre, mais publié le 30 décembre, ce décret a permis de rajouter deux articles, à savoir les articles R. 335-3 et R. 335-4.
Voici le passage du Journal Officiel du 30 décembre 2006 portant uniquement sur le droit d'auteur et les droits voisins.
Art. 1er. − Dans le chapitre V du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté, après l’article R. 335-2, deux articles R. 335-3 et R. 335-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 335-3. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
« 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l’article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ;
« 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en crytographie.
« Art. R. 335-4. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
« 1. De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d’information visé à l’article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ;
« 2. De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l’atteinte visée à l’alinéa précédent.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
Art. 2. − Les dispositions du présent décret sont applicables, outre à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 3. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source de l'INformation : Merci Scara
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